Je vous informe d’une proposition de résolution au Sénat français, enregistrée à la présidence du Sénat le 13 juillet 2010 et présentée en application de l’article 34-1 de la constitution, relative aux enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français en cas de divorce ou de séparation.
Cette résolution sera examinée lors de la session ordinaire 2010-2011, qui s’ouvrira le 5 octobre prochain.
Je remercie le Sénateur Richard Yung pour cette initiative défendue depuis quelques mois par vos élus AFE et les associations représentatives SOS Papa International et SOS Parents Japan.
Comme l’indique le Sénateur Yung dans sa proposition de résolution, celle-ci n’a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon mais elle vise à attirer l’attention des autorités nippones sur la nécessité de reconnaître aux enfants franco-japonais le droit de conserver des liens avec chacun de leurs parents.
(Source : Sénat français, Proposition de résolution ppr09-674)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La hausse du nombre de mariages franco-japonais est l’un des signes les plus tangibles du renforcement des liens entre le Japon et la France. En 2009, la section consulaire de l’ambassade de France à Tokyo et le consulat général de France à Kyoto ont transcrit 321 actes de mariage entre un Français et un Japonais sur un total de 350 mariages (+ 168 % par rapport à 1999). Il en résulte une hausse du nombre d’enfants binationaux : 233 actes de naissance d’enfants franco-japonais ont été établis ou transcrits en 2009 (+140% par rapport à 1999). L’autre conséquence, moins heureuse, est la hausse du nombre de divorces.
Les couples franco-japonais ne se séparent pas tous de manière consensuelle, en particulier lorsqu’ils ont un ou plusieurs enfant(s). Un nombre croissant d’enfants binationaux se retrouvent ainsi au centre d’un conflit entre leurs parents.
Des enfants résidant sur le territoire français ont été enlevés par leur parent japonais et ramenés au Japon sans l’accord du parent français qui s’est vu attribuer l’autorité parentale à la suite du divorce. Étant donné qu’il n’existe aucune convention bilatérale entre la France et le Japon, les décisions judiciaires françaises ne sont pas reconnues par la justice japonaise, qui donne généralement raison au parent japonais qui a enlevé l’enfant. En outre, le Japon ne sanctionne pas les déplacements illicites d’enfants et il n’a pas encore signé la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette convention, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque État signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle.
Lorsque le couple binational réside au Japon, il arrive que le parent japonais abandonne le domicile conjugal et parte avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent. En France, une telle pratique est sévèrement sanctionnée. Au Japon, en revanche, elle n’est pas considérée comme une infraction et ne justifie donc pas le recours à des mesures d’exécution forcée pour faire revenir l’enfant au domicile familial. Le parent qui a enlevé l’enfant est même souvent maintenu dans ses prérogatives par la justice japonaise.
Dans ces conditions, des citoyens français ayant divorcé d’un ressortissant japonais se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer au Japon leurs droits parentaux. Les services consulaires français ont connaissance de 35 cas, mais le nombre total de parents se trouvant dans cette situation est certainement plus élevé. Les couples franco-japonais étant majoritairement constitués d’un ressortissant français et d’une ressortissante japonaise, ce sont des pères français qui sont le plus souvent concernés par l’application de la législation nippone.
Alors que la loi française établit un partage de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce, l’article 819 du code civil japonais prévoit que la garde de l’enfant est accordée à un seul parent. Ainsi, dans 80 % des cas, l’autorité parentale est confiée à la mère en vertu du principe socialement admis qu’elle est la personne la plus importante pour l’enfant et qu’il n’appartient pas au père de s’occuper de l’éducation de ses enfants. Dans d’autres cas, c’est la préservation des intérêts de la mère qui prime sur la continuité des relations de l’enfant avec ses deux parents. Ainsi, même lorsqu’un tribunal japonais constate l’instabilité mentale de la mère, il peut choisir de lui confier l’autorité parentale.
Le Japon et la France n’ont pas non plus la même conception du droit de visite. La législation française dispose que l’exercice de ce droit ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves et, lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Au Japon, le droit de visite n’est pas inscrit dans le code civil, mais laissé à l’appréciation du juge aux affaires familiales et au bon vouloir du parent auquel a été attribuée la garde de l’enfant. Le juge japonais peut, en vertu de l’article 766 du code civil, ordonner toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, y compris refuser ou accorder un droit de visite.
Les parents français rencontrent fréquemment des difficultés à expliquer au juge les raisons pour lesquelles ils veulent se voir reconnaître ce droit. Un juge japonais a ainsi répondu à un père français que les « papas ne sont pas là pour voir leur enfant, mais pour travailler ». En 2002, un autre père a pu lire dans le jugement du tribunal le concernant : « la partie civile [...] insiste sur le fait que [...] la rupture de communication entre un père et un enfant peut devenir un facteur de nuisance pour la croissance de l’enfant. Or, ses arguments ne sont pas suffisamment probants pour modifier le jugement rendu ».
Il n’est pas rare que les juges japonais attribuent un droit de visite au parent français. Toutefois, cette décision n’est pas mise en oeuvre lorsque le parent japonais, invoquant la volonté de l’enfant, refuse que ce dernier voie son autre parent. En effet, dans les affaires familiales, l’absence d’exécution des jugements n’est pas sanctionnée.
En outre, quand un droit de visite est accordé au parent français, il se résume souvent à une seule visite par mois de quelques heures alors qu’en France, les modalités les plus répandues prévoient un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Suite à un divorce, de nombreux pères français n’ont donc plus de contact avec leurs enfants, qui se voient ainsi privés d’une part essentielle de leur identité. Le droit de ces enfants à avoir deux parents, deux familles, deux cultures, deux langues et deux pays est totalement bafoué.
Il en résulte souvent des effets psychologiques graves sur ces enfants. Certains d’entre eux souffrent notamment du syndrome d’aliénation parentale. Il s’agit d’un désordre psychologique qui atteint l’enfant lorsque l’un de ses parents effectue sur lui, de manière plus ou moins consciente, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image du parent absent. Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ce parent et fait indissolublement corps avec le parent aliénant.
Face à ces situations très douloureuses, la France, en liaison avec d’autres États, a entrepris de nombreuses démarches auprès du gouvernement japonais. En décembre 2009, l’ambassade de France à Tokyo a ainsi obtenu la création d’un comité de conciliation franco-japonais. Composé de représentants des ministères des affaires étrangères des deux pays, il a pour objectif de faciliter les échanges et le partage d’informations (localisation et état de santé des enfants, transmissions de courriers et de photographies, etc.). La France est le premier pays à mettre en place une telle structure avec le Japon.
Cet arrangement bilatéral est bienvenu car il montre que le Japon reconnaît officiellement l’existence du problème des enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français. Il demeure néanmoins insuffisant. D’autres initiatives sont nécessaires afin de faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants nés de couples franco-japonais.
La présente proposition de résolution n’a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon. Elle vise à attirer l’attention des autorités nippones sur la nécessité de reconnaître aux enfants franco-japonais le droit de conserver des liens avec chacun de leurs parents.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d’adopter la présente proposition de résolution.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Rappelant que le gouvernement du Japon a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 16 dispose, dans son premier alinéa, que le « mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux » et, dans son troisième alinéa, que la « famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État » ;
Rappelant que le gouvernement du Japon a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 23, alinéa 4, dispose que les « États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire » ;
Rappelant que le Japon est partie à la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, dont l’article 3, alinéa 1, dispose que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », et dont l’article 9, alinéa 3, dispose que les « États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » ;
Rappelant que le Japon est le seul État membre du G7 à n’avoir pas signé la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, qui vise à protéger les enfants des dommages causés par leur déplacement illicite ou leur rétention au-delà des frontières internationales ;
Rappelant que la législation nippone en matière de droit de la famille ne reconnaît pas le partage de l’autorité parentale après un divorce et limite le droit de visite à l’appréciation du juge aux affaires familiales ;
Rappelant qu’il en résulte une situation préjudiciable à une trentaine d’enfants issus de couples franco-japonais qui, suite à une séparation ou un divorce, se retrouvent privés de tout lien avec leur parent français ;
Rappelant que les parents français font face à de nombreuses difficultés dans le cadre des procédures de justice qu’ils ont engagées au Japon et que certaines décisions judiciaires qui leur accordent exceptionnellement un droit de visite ne sont pas appliquées car elles se heurtent au refus du parent japonais et à l’absence de mesures exécutoires ;
Rappelant que les enfants enlevés vers ou depuis le Japon se retrouvent coupés de tout contact avec toute leur famille française, leur second pays, leur seconde culture et leur seconde langue ;
Rappelant qu’il a été démontré que les enfants privés de contact avec l’un de leurs parents souffrent de carences affectives et éducatives, et courent ainsi le risque de développer des troubles psychologiques, dont le syndrome d’aliénation parentale ;
Rappelant que cette situation préoccupante, qui suscite un grand intérêt dans l’opinion publique et les médias français, risque de s’aggraver en raison du nombre croissant d’unions binationales ;
Rappelant qu’à plusieurs reprises depuis 2008 les ambassades d’Australie, du Canada, d’Espagne, des États-Unis, de France, d’Italie, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont fait part au gouvernement du Japon de leur inquiétude face à l’augmentation du nombre de cas d’enlèvements parentaux internationaux impliquant le Japon et affectant leurs ressortissants, et l’ont appelé à signer la Convention de La Haye et à prévoir, en attendant, les mesures nécessaires pour permettre un contact des enfants avec leurs deux parents ;
Rappelant que, conformément à l’article 5-h de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, des visites consulaires ont été organisées au domicile des familles japonaises retenant des enfants binationaux ;
Soulignant l’importance que revêt la mise en place, le 1er décembre 2009, d’un comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental, chargé de faciliter les échanges et le partage d’informations et de permettre la transmission de documents ;
Affirmant son respect des différences culturelles entre le Japon et la France, ainsi que son attachement à l’amitié franco-japonaise ;
Exprime le voeu de voir émerger rapidement une solution acceptable pour tous et respectueuse de l’intérêt supérieur des enfants issus de couples binationaux ;
Appelle le gouvernement japonais à respecter l’engagement pris par l’ancien Premier ministre HATOYAMA de mettre en place une structure nationale de coordination interministérielle qui serait chargée de définir une position sur la question des enfants binationaux privés de liens avec leur parent non japonais ;
Juge indispensable que le comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental soit élargi à d’autres ministères tels que ceux de la justice et des affaires sociales, qu’il puisse auditionner les associations de parents et qu’il ait la possibilité de mener des actions de médiation entre les parents japonais et français ;
Encourage le gouvernement du Japon à signer la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant afin d’empêcher les enlèvements d’enfants binationaux par leur parent japonais lorsque ce dernier rentre au Japon ;
Suggère au gouvernement du Japon d’étudier la possibilité de réformer les articles 766 et 819 du code civil afin de permettre de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.